Jusqu’à une date fixée par décret, les directions régionales procèdent au recouvrement des cotisations d’assurance sociale et des contributions spéciales visées à l’ordonnance du 30 décembre 1944 sur le financement de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Elles pourront être également chargées par décret du recouvrement de tout ou partie des cotisations prévues à l'article 35.
Les dispositions des titres IV et V sont applicables à leurs opérations.