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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Jusqu’à une date fixée par décret, les directions régionales procèdent au recouvrement des cotisations d’assurance sociale et des contributions spéciales visées à l’ordonnance du 30 décembre 1944 sur le financement de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.

Elles pourront être également chargées par décret du recouvrement de tout ou partie des cotisations prévues à l'article 35.

Les dispositions des titres IV et V sont applicables à leurs opérations.