Les cotisations prévues aux articles 31 à 35 ci-dessus et la contribution spéciale prévue par l'ordonnance du 30 décembre 1944 doivent faire l'objet de versement par l'employeur ou, le cas échéant, par le travailleur indépendant, à la caisse primaire de sécurité sociale ou à la caisse d'allocations familiales dans les quinze premiers jours de chaque trimestre si l'employeur occupe moins de dix salariés, ou s'il s'agit d'un travailleur indépendant, et dans les quinze premiers jours de chaque mois, dans les autres cas.
En cas de cession ou de cessation d’un commerce ou d'une industrie, le payement des cotisations dues pour le trimestre ou le mois en cours, suivant le cas, est immédiatement exigible.
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ou à l'époque ci-dessus prévus sont passibles d'une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que les versements.
Le payement des cotisations est garanti pour l’année échue et ce qui est dû pour l’année courante, par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 549 du code de commerce .