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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Les caisses primaires de sécurité sociale assurent :

a) La gestion des risques maladie, maternité et décès ;

b) La gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités temporaires.