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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2019 relatif au titre professionnel d'employé d'étage en hôtellerie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2019 relatif au titre professionnel d'employé d'étage en hôtellerie)


Le titre professionnel d'employé d'étage en hôtellerie est constitué des deux blocs de compétences suivants :
1° Entretenir les chambres et contribuer à l'amélioration du service client ;
2° Entretenir les lieux dédiés aux clients et contribuer au service petit déjeuner.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.