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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation)


I. - Pour l'application des dispositions des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du présent décret à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les règles de construction sont celles contenues dans les réglementations particulières prises en application des articles R. 162-1 à R. 162-4 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des adaptations énoncées aux articles L. 161-1, L. 161-3 et R. 161-1 du même code.
II. - Les objectifs généraux qui doivent être respectés dans les matières énumérées au I sont ceux énoncés aux 2°, 4° et 5° du II de l'article 4 du présent décret.
III. - Sont compétents pour délivrer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte l'attestation d'effet équivalent prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée, en ce qui concerne la réglementation particulière mentionnée au I du présent article, les organismes énumérés au 3° de l'article 6 du présent décret.