Les règles de construction mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée s'entendent des seules obligations de moyens résultant ou prises en application des dispositions énumérées à l'article 2 du présent décret, à l'exclusion des obligations formulées en termes de performances ou de résultats, éventuellement quantifiés, à atteindre ainsi que des règles imposées par le droit de l'Union européenne.