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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 1985 RELATIF A LA REMUNERATION DES PERSONNELS PARTICIPANT A LA CONCLUSION ET A LA REALISATION DES CONTRATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 1985 RELATIF A LA REMUNERATION DES PERSONNELS PARTICIPANT A LA CONCLUSION ET A LA REALISATION DES CONTRATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

La rémunération prévue à l’article D714-60 du code de l'éducation ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, la moitié de la rémunération attachée à l’indice 575 brut de la fonction publique.