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Article D337-174 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-174 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le contenu des enseignements est défini conformément aux dispositions de l'article D. 332-4, et aux programmes d'enseignement du cycle 4.

La formation comporte des enseignements communs et complémentaires, des séquences d'observation et des stages en milieu professionnel, conformément aux dispositions des articles D. 331-1 et suivants, et des périodes d'immersion dans des lycées, dans des centres de formation d ‘ apprentis ou dans des unités de formation par apprentissage.

Le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que la durée des stages et les périodes d'immersion sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.