I. - Les 1°, 2° et 3° de l'article 2 et les 1° et 2° de l'article 14 s'appliquent à l'expiration des mandats en cours.
II. - L'abrogation prévue au II de l'article 3 prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.