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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

La caisse primaire de sécurité sociale est tenue de verser à chacune de ces sections, en outre du montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section. Le règlement général d'administration publique fixe les règles suivant lesquelles est déterminée cette fraction de cotisation.