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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

La caisse d’allocations familiales est administrée par un conseil d’administration dont les membres sont élus par les allocataires relevant de la caisse.

Le conseil comprend :

Pour la moitié, des représentants des travailleurs salariés ;

Pour un quart, des représentants des travailleurs indépendants ;

Pour un quart, des représentants des employeurs.

Les administrateurs sont élus, dans chaque catégorie, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

Le conseil comporte, en outre :

Deux représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;

Deux personnes connues pour leurs travaux sur les questions démographiques ou leur activité en faveur de la famille, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil ;

Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse d'allocations familiales.