Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

La caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration comprenant :

Un président de section au conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du conseil d’Etat, président ;

Deux représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

Un représentant du ministre de la santé publique ;

Un représentant du ministre de la population ;

Un représentant du ministre de l'économie nationale ;

Une représentant du ministre des finances ;

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

Trois membres élus par le conseil supérieur de la sécurité sociale, dont deux travailleurs ;

Deux membres élus par la commission supérieure des allocations familiales, dont un travailleur ;

Seize représentants élus des caisses régionales de sécurité sociale dont douze travailleurs et quatre employeurs ;

Six représentants élus des caisses d’allocations familiales, dont trois salariés, un travailleur indépendant et deux employeurs ;

Un membre élu par les personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale et appartenant aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale ;

Un membre élu par l'union nationale des associations familiales.

A l'expiration de la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus, le nombre des représentants élus des caisses régionales est porté à vingt, dont quinze travailleurs.

Les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.