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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)


La caisse régionale de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration de trente et un membres, à savoir :

Dix-huit membres élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des caisses primaires ;

Six membres élus par les représentants des employeurs au sein de ces mêmes conseils d'administration ;

Deux membres du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;

Deux médecins élus par les représentants des médecins au sein des conseils d'administration des caisses primaires ;

Deux personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration ;

Une personne élue par l'ensemble de l'union départementale des associations familiales groupées dans la région de la caisse régionale de sécurité sociale ;

Les représentants des caisses primaires de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle.