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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)


La caisse primaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration comprenant :

Pour les trois quarts, des représentants élus des travailleurs relevant de la caisse ;

Pour un quart, des représentants élus des employeurs.

Le conseil d'administration comporte en outre :

Un ou deux représentants élus du personnel de la caisse, suivant que le nombre total des administrateurs, travailleurs et employeurs est soit inférieur, soit égal ou supérieur à vingt-quatre ;

Deux médecins élus par l'ensemble des médecins ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse et inscrits au tableau de l'ordre ;

Deux personnes connues pour leurs travaux sur les assurances sociales et les accidents du travail ou pour le concours donné à l'application de ces législations, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration ;

Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse.

Il peut également faire appel, à titre consultatif, à des praticiens appartenant à des catégories autres que celle des médecins.

Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

Les représentants du personnel de la caisse sont élus dans les conditions prévues par la loi n°46-730 du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.