L'établissement des données d'identification des carnivores domestiques comporte :
― le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur ;
― l'établissement d'une carte d'identification ;
― l'enregistrement de l'identification de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques conformément aux dispositions de l'article D. 212-66 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime, seuls sont autorisés à pratiquer l'identification par radiofréquence et le tatouage à l'aide d'un dermographe à aiguilles :
― les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;
― les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
― les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;
― les vétérinaires dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des carnivores domestiques dans ce cadre.
Seules les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime sont autorisées à pratiquer le tatouage des animaux de l'espèce féline, dans la mesure où cette intervention nécessite l'anesthésie préalable des animaux.