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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers)


Lorsque l'exploitant des câbles est soumis au contrôle mentionné à l'article R. 311-44, l'organisme agréé délivre une seule attestation pour les installations de production et les câbles contrôlés en vertu du présent arrêté. Le modèle de l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 du code de l'énergie, défini en annexe de l'arrêté du 2 novembre 2017 susvisé, est modifié suivant l'annexe I du présent arrêté.
Le modèle de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 323-40 du code de l'énergie et applicable aux autres installations est défini en annexe II du présent arrêté.