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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers)


Les contrôles mentionnés à l'article R. 323-40 du code de l'énergie portent sur le respect des réglementations suivantes :
1° Les formalités de consultation du guichet unique des canalisations prévues par les articles R. 554-20 et suivants, R. 554-24 et suivants du code de l'environnement ;
2° Les dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
3° Les mesures d'information sur la situation des ouvrages prévues par les articles R. 554-7 du code de l'environnement.