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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Le titulaire :

-du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ karaté, wushu et disciplines associées ” et du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
-du certificat de qualification professionnelle “ assistant professeur d'arts martiaux ” mention “ karaté et disciplines associées ” et du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
-ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'arts martiaux ” mention “ karaté et disciplines associées ” et du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées,

obtient, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le karaté et disciplines associées en sécurité ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ karaté et disciplines associées ” s'ils justifient d'une expérience d'encadrement technique en sécurité du karaté et disciplines associées d'une durée de trois cents heures au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré.

L'expérience au sein d'une association affiliée à la Fédération française de karaté et disciplines associées est attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées. L'expérience au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré est attestée, sur présentation de pièces justificatives, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.