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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics)

En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles 1er et 3 du présent décret, les informations localisées peuvent être fournies, pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret n° 2019-165 du 5 mars 2019, selon l'une des deux modalités suivantes :

1° Par fourniture dans l'un des systèmes de référence de coordonnées en usage, accompagnée des éléments nécessaires à leur transformation dans le système de référence de coordonnées fixé par l'arrêté mentionné au V de l'article 1er avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;

2° Par report sur un fond de plan graphique ou numérique rattaché à la réalisation du système de référence de coordonnées fixé par le même arrêté avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.