En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles 1er et 3 du présent décret, les informations localisées peuvent être fournies, pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret n° 2019-165 du 5 mars 2019, selon l'une des deux modalités suivantes :
1° Par fourniture dans l'un des systèmes de référence de coordonnées en usage, accompagnée des éléments nécessaires à leur transformation dans le système de référence de coordonnées fixé par l'arrêté mentionné au V de l'article 1er avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;
2° Par report sur un fond de plan graphique ou numérique rattaché à la réalisation du système de référence de coordonnées fixé par le même arrêté avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé.