Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics)
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les niveaux de précision requis par catégories pour les travaux topographiques visés à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée.