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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)


Les opérateurs qui souhaitent recevoir, détenir, expédier ou utiliser des produits énergétiques destinés à produire de l'électricité, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées à l'article 265 du code des douanes, s'identifient au préalable auprès de l'administration des douanes. L'identification est accordée pour une durée de cinq ans.
Les opérateurs identifiés adressent à leurs fournisseurs, avant la première livraison intervenant dans le délai de cinq ans, une copie ou photocopie de leur identification, certifiant que les produits énergétiques sont destinés à l'usage exonéré prévu au précédent alinéa.
Tout opérateur identifié tient, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité des produits énergétiques comprenant les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou utilisées.