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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Autorisation de simplification de la déclaration d'échanges de biens à l'expédition ou à l'introduction applicable aux ensembles industriels, en application de l'article 15 du règlement CE n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement CE n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant les règlements CE n° 1901/2000 et CEE n° 3590/92 de la Commission ;

1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

2° Autorisation d'exportation d'ensembles industriels, en application du règlement (UE) n° 113/2010 de la commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers ;

2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15 , L. 521-17-2 , L. 614-37 , L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13 , L. 521-17 , L. 614-35 , L. 623-39 , L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14 , L. 335-15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L. 716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

5° à 7° : alinéas supprimés ;

7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

8° à 14° : alinéas supprimés ;

15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

15 bis (supprimé) ;

15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l'article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois express en application de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois express ;

18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

23° à 25° : alinéas supprimés ;

26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

31° à 36° : alinéas supprimés ;

37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l'article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes ;

39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes destinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes qui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 7 du décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 fixant les modalités d'application du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l'article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l'article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

58° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une direction interrégionale des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987.