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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)


Les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail sont assises sur l'ensemble des salaires ou gains perçus par les bénéficiaires de chacune des législations. Toutefois, les rémunérations dépassant 120.000 F par an ne sont comptées que pour ce montant.

Le règlement général d’administration publique détermine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations dues par les non-salariés.

Le montant jusqu' auquel les rémunérations entrent en compte pour l'assiette des cotisations en vertu de l'alinéa précédent peut être modifié par des décrets pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et du ministre de l'économie nationale.