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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)

Lorsque le fonctionnaire territorial a demandé à être reclassé, soit à l'invitation de l'autorité territoriale ou du président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du président du centre de gestion, soit de sa propre initiative notamment après avoir été détaché dans un autre corps ou cadres d'emplois, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques.

Lorsque le fonctionnaire territorial est intégré dans un corps ou cadre d'emplois hiérarchiquement inférieur et classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, il conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps ou cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal.