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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-164 du 5 mars 2019 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-164 du 5 mars 2019 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail)


Les dispositions de l'article L. 2314-2 du code du travail relatif aux représentants syndicaux s'appliquent aux comités mentionnés aux articles 2 et 5.