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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-164 du 5 mars 2019 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-164 du 5 mars 2019 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail)


Les attributions du comité social et économique relatives aux activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 2312-78 du code du travail peuvent, par voie d'accord collectif, être déléguées à un comité central et à des comités locaux des activités sociales, dotés de la personnalité juridique.
Le comité central des activités sociales, ou en l'absence de délégation le comité national mentionné à l'article 3, est seul autorisé à recevoir les contributions allouées aux activités sociales et culturelles versées par l'employeur et les excédents des dotations de fonctionnement dans les conditions et limites prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2315-61 et à l'article R. 2315-31-1 du code du travail. Les modalités de transfert de ces excédents sont définies par voie d'accord collectif.