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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-164 du 5 mars 2019 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-164 du 5 mars 2019 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail)


Le nombre de représentants élus du personnel au comité national est de vingt-et-un. Il est porté à vingt-cinq si les attributions relatives aux activités sociales et culturelles ne font pas l'objet de la délégation prévue à l'article 5.
Le nombre de représentants élus du personnel dans les comités sociaux et économiques d'établissement est défini par voie d'accord collectif. A défaut d'accord, ce nombre est égal au nombre de représentants élus du personnel prévus aux articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail.