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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage)


Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes.
La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental.
Sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la décision de dérogation est prise par le préfet, après avis du président du conseil départemental ou du président de la métropole de Lyon.
En Corse, cette décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif.