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Article R743-169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.

Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après proposition éventuelle des parties adressée au cours du premier trimestre suivant la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues les modifications de ressorts. Cette proposition ne lie pas le garde des sceaux, ministre de la justice.