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Article R743-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R. 743-44 et R. 743-99.

Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions de l'article R. 743-31 sont applicables.