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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 novembre 1972 AUTORISANT LA CREATION PAR EDF DES 2E ET 3E TRANCHES DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DU BUGEY (AIN))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 novembre 1972 AUTORISANT LA CREATION PAR EDF DES 2E ET 3E TRANCHES DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DU BUGEY (AIN))

Electricité de France devra présenter au ministre du développement industriel et scientifique pour chacune des tranches 2 et 3 un rapport définitif de sûreté qui devra comporter, outre les éléments contenus dans le rapport provisoire de sûreté, toutes précisions sur :

Les essais et épreuves effectués ;

Les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance ;

Les enseignements tirés des essais avant mise en service.

Ce rapport devra être accompagné des règles générales qu'Electricité de France entend suivre pour l'exploitation.

L'installation nucléaire de base ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, qu'après que le ministre du développement industriel et scientifique aura donné son approbation aux rapports définitifs et aux règles générales précités ou qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications à l'installation ou aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité de l'installation aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus et pour garantir l'exploitation de celle-ci dans des conditions satisfaisantes de sûreté.