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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2019 fixant les titres, diplômes, attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier des qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le second degré)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2019 fixant les titres, diplômes, attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier des qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le second degré)


Les personnels et candidats à un recrutement dans l'un des corps de personnels assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le second degré justifiant, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon les modalités définies par la note de service n° 2004-156 du 28 septembre 2004, gardent le bénéfice de cette attestation.