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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-162 du 5 mars 2019 relatif aux conditions de nomination et d'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-162 du 5 mars 2019 relatif aux conditions de nomination et d'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce)


I. - Les demandes de nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions du code de commerce relatives à la nomination des greffiers des tribunaux de commerce, dans leur version antérieure à cette date.
II. - L'obligation de transmission par voie de téléprocédure instaurée pour les échanges avec le garde des sceaux, ministre de la justice, en application des articles R. 742-27-1, R. 743-43-1, R. 743-100, R. 743-107, R. 743-137, R. 743-139 et R. 743-139-5, est applicable aux informations et demandes transmises après la date d'entrée en vigueur du présent décret.