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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à la licence générale « matériels aéronautiques », « Exportations de biens à double usage pour la réparation d'aéronefs civils »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à la licence générale « matériels aéronautiques », « Exportations de biens à double usage pour la réparation d'aéronefs civils »)


Les biens concernés par la licence " matériels aéronautique " se limitent exclusivement aux biens à double usage listés en annexe A et destinés à la réparation d'aéronefs civils certifiés en application de l'article 31 de la convention de Chicago.
La licence générale " matériels aéronautiques " permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, les biens à double usage figurant en annexe A, vers toutes destinations.