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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 janvier 2019 précisant les modalités de recueil de données relatives aux installations de combustion moyennes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 janvier 2019 précisant les modalités de recueil de données relatives aux installations de combustion moyennes)


Les heures d'exploitation d'une installation de combustion moyenne correspondent à la période de temps (exprimée en heures), au cours de laquelle au moins un des appareils de l'installation est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt.
La durée de fonctionnement annuelle d'une installation de combustion moyenne mentionnée à l'article R. 515-114 du code de l'environnement est définie par la moyenne glissante des heures d'exploitation calculée sur une période de cinq ans pour les installations existantes et sur une période de trois ans pour les installations nouvelles.