Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2019 relatif aux essais de matériels de renseignement réalisés en application de l'article L. 2371-2 du code de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2019 relatif aux essais de matériels de renseignement réalisés en application de l'article L. 2371-2 du code de la défense)


La déclaration préalable auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2371-2 du code de la défense comporte les informations suivantes :
1° L'identification du service ou de l'unité déclarant ;
2° Les objectifs des essais et le cas échéant le programme dans lequel ils s'inscrivent ;
3° L'identification des appareils ou dispositifs techniques faisant l'objet des essais et la nature de la technique au titre de laquelle ces appareils ou dispositifs sont mis en œuvre ;
4° La date de début et de fin de la campagne d'essais ;
5° Le lieu de mise en œuvre de la campagne d'essais ;
6° L'identification du service ou de l'unité conduisant ces essais ;
7° La référence de la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article R. 226-3 ou R. 226-7 du code pénal.