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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2019 pris pour l'application de l'article D. 1431-19 du code des transports et relatif au certificat de conformité pour l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2019 pris pour l'application de l'article D. 1431-19 du code des transports et relatif au certificat de conformité pour l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport)


L'organisme accrédité par un organisme d'accréditation peut considérer qu'un élément de la méthode utilisée par un prestataire de transport a déjà été vérifié lorsque cet élément est la reprise d'une des procédures de déclaration ci-après :
1° Dans le domaine du transport aérien, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre effectuée par le prestataire de transport aérien au titre du système européen d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément au plan de surveillance des émissions approuvé par l'Etat ;
2° Dans le domaine du transport maritime, la déclaration effectuée par le prestataire de transport maritime au titre du système européen de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone, conformément à son plan de surveillance des émissions.