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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2019 pris pour l'application de l'article D. 1431-19 du code des transports et relatif au certificat de conformité pour l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2019 pris pour l'application de l'article D. 1431-19 du code des transports et relatif au certificat de conformité pour l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport)


Lorsqu'un prestataire de transport dont la méthode a reçu un certificat de conformité depuis moins de trois ans actualise les valeurs moyennes prévues à l'article D. 1431-15 du code des transports, et lorsqu'au moins une de ces valeurs est modifiée d'au moins 20 %, le prestataire doit demander un nouveau certificat pour la période restant à courir.
La vérification par l'organisme accrédité ne porte dans ce cas que sur les éléments à modifier ou les valeurs moyennes à actualiser.
La mise à jour des facteurs d'émission ou des valeurs de niveau 1 ne nécessite pas de solliciter un nouveau certificat de conformité.