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Article A421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :

Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;

Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 14 % de la totalité des charges de la section “ automobile ” ;

Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :


-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

-taux réduit : 5 %.