Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées avant service fait :
1° Les dépenses de location, d'abonnement et de redevances listées à l'article 4 pour lesquelles la créance est exigible à terme à échoir ;
2° Les achats d'ouvrages, de journaux ou de publications ;
3° Les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés (dont le versement d'arrhes pour les réservations de salles et d'hôtels) ;
4° Les achats de logiciels ;
5° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;
6° Les prestations de voyage (titres de transport, hébergement et location de véhicules) ;
7° Les cotisations et primes d'assurance ;
8° Les salaires versés aux agents de droit local des services de l'Etat à l'étranger lorsqu'une situation de crise politique, économique ou de guerre survient dans le pays concerné, dans la limite de six mois. Au-delà, une demande de dérogation écrite et motivée doit être présentée au ministre chargé du budget ;
9° La rémunération des prestations confiées à la Banque de France en application de l'article L. 141-7 du code monétaire et financier ;
10° Les achats réalisés sur internet par l'intermédiaire d'une régie d'avances, d'une trésorerie militaire ou d'un moyen monétique ;
11° Les achats, oppositions, renouvellements des marques dans le cadre de la gestion du patrimoine immatériel de l'Etat ;
12° Les versements partiels en vue de l'acquisition de participations financières.