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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait)

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées avant service fait :

1° Les dépenses de location, d'abonnement et de redevances listées à l'article 4 pour lesquelles la créance est exigible à terme à échoir ;

2° Les achats d'ouvrages, de journaux ou de publications ;

3° Les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés (dont le versement d'arrhes pour les réservations de salles et d'hôtels) ;

4° Les achats de logiciels ;

5° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

6° Les prestations de voyage (titres de transport, hébergement et location de véhicules) ;

7° Les cotisations et primes d'assurance ;

8° Les salaires versés aux agents de droit local des services de l'Etat à l'étranger lorsqu'une situation de crise politique, économique ou de guerre survient dans le pays concerné, dans la limite de six mois. Au-delà, une demande de dérogation écrite et motivée doit être présentée au ministre chargé du budget ;

9° La rémunération des prestations confiées à la Banque de France en application de l'article L. 141-7 du code monétaire et financier ;

10° Les achats réalisés sur internet par l'intermédiaire d'une régie d'avances, d'une trésorerie militaire ou d'un moyen monétique ;

11° Les achats, oppositions, renouvellements des marques dans le cadre de la gestion du patrimoine immatériel de l'Etat ;

12° Les versements partiels en vue de l'acquisition de participations financières.