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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)

La formation linguistique comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l'organisme de formation. Ces évaluations permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger.

Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité est considérée comme respectée.

Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire ou finale, le niveau linguistique cible, l'organisme lui propose de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. En cas d'accord de l'intéressé, l'organisme procède à l'inscription et en règle le coût.