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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 311-24 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté :

1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ;

2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ;

2° bis Diplôme délivré par une autorité d'un Etat francophone, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ;

3° Test ou attestation linguistique sécurisé, délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constate et valide la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe.