La formation civique mentionnée à l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte quatre sessions d'une durée totale de vingt-quatre heures dont le contenu est mentionné en annexe au présent arrêté.
Dans les départements et les régions d'outre-mer, la formation civique comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie du département et de la région d'outre-mer de résidence de l'étranger.
Elle est réalisée par un organisme prestataire sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.