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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire)

Ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire les agents mentionnés à l'article 1er se situant à deux années ou moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi. Toutefois, si l'indemnité de départ volontaire est attribuée en application de l'article 3 du présent décret, les agents doivent se situer à plus de cinq années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension.
Les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent, en outre, avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement.