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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou objets ayant fait l'objet d'une régénération)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou objets ayant fait l'objet d'une régénération)


ANNEXES
ANNEXE I
CRITÈRES RELATIFS À LA SORTIE DU STATUT DE DÉCHET POUR LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES OBJETS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE RÉGÉNÉRATION


Section 1 Déchets utilisés en tant qu'intrants dans la régénération


Ne sont pas acceptés comme intrants :


- les déchets contenant de l'amiante ;
- les déchets contenant des PCB au sens de l'article R. 543-17 du code de l'environnement ;
- les déchets contenant des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 ;
- les déchets appartenant à la rubrique 18 « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) », sauf les rubriques 18 01 06*, 18 01 07, 18 02 05* et 18 02 06.


Section 2 Techniques et procédés de traitement


2.1. Tous les traitements nécessaires pour justifier de la complétude de la régénération telle que définie à l'article 2 du présent arrêté sont effectués sur les déchets entrant. Les objectifs de qualité des produits chimiques ne peuvent être atteints par dilution.
2.2. Les objets sont nettoyés à l'issue de l'opération de régénération.
2.3. Les produits chimiques et objets issus de la régénération sont entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l'installation de régénération.


Section 3 Qualité des produits chimiques et objets issus de la régénération


3.1. Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération sont dans un état permettant une utilisation directe sans autre opération de traitement de déchets, notamment :


- ils ne comportent pas d'impuretés susceptibles de causer un impact environnemental ou sanitaire supérieur, dans les utilisations prévues, au produit chimique ou à l'objet ayant généré le ou les déchets dont ils sont issus ;
- ils ont des caractéristiques techniques leur permettant d'être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que le produit chimique ou l'objet ayant généré le ou les déchets dont ils sont issus.


3.2. Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération respectent des spécifications techniques externes ou commerciales, de type cahier des charges établies par une branche professionnelle d'utilisateurs, un client ou un industriel, aux fins d'une utilisation spécifique.
3.3. Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération sont conditionnés et entreposés selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.


Section 4 Auto-contrôles


L'exploitant de l'installation de régénération met en place les obligations d'auto-contrôle décrites ci-dessous. Les procédures permettant de vérifier le respect de ces obligations d'auto-contrôle sont consignées dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
4.1. Information préalable :
Avant d'admettre un déchet dans l'opération de régénération et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information préalable.
L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie ci-dessous. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.
La caractérisation de base consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans l'opération de régénération.
a) Informations à fournir :


- source et origine du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
- données concernant la composition du déchet ;
- propriétés de danger du déchet ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- analyse des polluants organiques persistants (POP) en type et concentration, pour les déchets susceptibles d'en contenir. En particulier, une analyse des PCB au sens de l'article R. 543-17 du code de l'environnement pour les huiles usagées ;
- pour les déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants, les résultats de la mesure de l'intensité de ces rayonnements ;
- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation effectuant la régénération.


b) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur homogénéité.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
4.2. Procédure d'admission :
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, le personnel compétent :


- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec les dispositions ci-dessus, en cours de validité ;
- vérifie, le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
- vérifie la présence du bordereau de suivi conforme à celui prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 modifié ;
- vérifie que les déchets sont conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur ;
- réalise une pesée ;
- réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement. Pour les déchets de gaz, l'inspection visuelle consiste en la vérification de l'intégrité de l'emballage ;
- délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.


b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.
c) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet.
d) En cas de doute sur la nature, la composition et les propriétés de danger d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser. Les déchets non conformes aux déchets admissibles dans l'installation sont retournés au déposant ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
4.3. Contrôle de la teneur en polluants organiques persistants (POP) :
Le personnel compétent s'assure de la réalisation d'analyses sur les déchets entrant dans la régénération contenant ou susceptibles de contenir des polluants organiques persistants, afin de vérifier leur conformité aux paramètres énoncés aux second et troisième tirets de la section 1 de l'annexe I du présent arrêté. Les déchets qui ont une teneur en POP supérieure aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 sont expédiés par le personnel compétent vers une installation de gestion de déchets autorisée à les recevoir.
Les résultats des analyses de la teneur en POP sont connus avant l'acceptation des déchets dans l'opération de régénération.
La recherche en polluants organiques persistants ou l'absence de recherche est justifiée pour chaque déchet entrant dans l'installation où est réalisée l'opération de valorisation. La justification est consignée dans un document permettant d'identifier le déchet concerné (type, provenance, date de réception). La procédure pour déterminer la nécessité d'une recherche ou non de polluants organiques persistants est détaillée dans le manuel de gestion de la qualité.
Les huiles usagées font systématiquement l'objet d'une analyse pour vérifier l'absence de PCB au sens de l'article R. 543-17 du code de l'environnement. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes normalisées mentionnées dans l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB.
Lorsqu'une analyse révèle la présence d'un polluant organique persistant dans un déchet, mais à une teneur permettant sa régénération, un contrôle est réalisé sur le lot de produit chimique régénéré à partir de ce déchet, afin de vérifier la conformité du lot par rapport aux dispositions du règlement (CE) n° 850/2004. Les produits chimiques régénérés non conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 850/2004 demeurent des déchets.
4.4. Contrôle des impuretés :
Des analyses sont réalisées sur les produits chimiques et objets régénérés afin de vérifier la nature et la teneur en impuretés. Les techniques utilisées pour la réalisation des opérations de prélèvement et d'analyse doivent permettre de garantir la représentativité des journées de fonctionnement du procédé de régénération, la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. Elles doivent permettre d'identifier une masse d'au moins 90 % de la composition de l'échantillon. La méthode « Caractérisation des déchets - Détermination de la teneur en éléments et substances des déchets » décrite dans la norme XP X30-489 (2013) est réputée satisfaire à cette exigence.
Ce contrôle est effectué pour chaque lot et a minima à une fréquence mensuelle. La procédure d'échantillonnage est consignée dans le manuel de qualité.
La nature et la quantité d'impuretés est consignée dans l'attestation de conformité.
S'il apparaît, au regard de ces analyses, la présence d'impuretés susceptibles d'avoir un impact environnemental et sanitaire différent du produit chimique initial ou de l'objet initial, compte-tenu de l'utilisation prévue, l'exploitant évalue cet impact.
Lorsque le flux de déchets entrant est stable, c'est-à-dire qu'il présente toujours la même composition et donc les mêmes impuretés, l'exploitant effectue les analyses sus-mentionnées sur les trois premiers mois de fonctionnement. Si la nature et la teneur des impuretés est la même, il peut cibler les analyses sur les impuretés détectées lors des analyses réalisées ces trois premiers mois pour les lots suivants de produits chimiques ou d'objets régénérés.
Si la composition du lot de produits chimiques commercialisé est différente du lot de produit chimique régénéré, parce qu'il est constitué d'un mélange de différents lots ou parties de lots de produits chimiques régénérés, l'exploitant réalise les contrôles de la teneur en impuretés mentionnés ci-dessus sur chaque lot de produit chimique commercialisé.