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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2019 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2019 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, dans le département de la Guyane, la durée initiale de l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 741-1, est fixée à deux mois.
Cette attestation est ensuite renouvelable par périodes de quatre mois.