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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la justification de la régularité du séjour d'un parent de nationalité étrangère d'un enfant né à Mayotte)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la justification de la régularité du séjour d'un parent de nationalité étrangère d'un enfant né à Mayotte)


La preuve de la régularité du séjour du parent de nationalité étrangère d'un enfant né à Mayotte peut être rapportée dans les conditions fixées à l'article 9-1 du décret susvisé du 6 mai 2017 et aux articles 15-1 et 15-2 du décret susvisé du 30 décembre 1993, par l'un des titres de séjour suivants, en cours de validité :
1° Le visa de long séjour valant titre de séjour validé par téléservice ;
2° Le visa de long séjour d'une durée maximale d'un an ;
3° La carte de séjour temporaire, quelle que soit la mention ;
4° La carte de séjour pluriannuelle, quelle que soit la mention à l'exception de celle « travailleur saisonnier » ;
5° La carte de séjour délivrée aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et aux membres de leur famille, quelle que soit la mention ;
6° La carte de résident, quelle que soit la mention ;
7° La carte de résident longue durée - UE, quelle que soit la mention ;
8° Le certificat de résidence de ressortissant algérien.
Il peut également être produit, en cas de renouvellement de l'un de ces titres dans la période de trois mois précédant la naissance de l'enfant, le titre de séjour précédemment détenu ainsi que le récépissé de la demande de renouvellement mentionné à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.