I.-Le ministre de l'intérieur est autorisé, en application de l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'équipement des personnels.
II.-Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des agents.