II.-Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 :
1° Le chef du service ou le commandant de l'unité ;
2° Les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service ou le commandant de l'unité.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents et militaires des corps et services d'inspection et de contrôle relevant du ministère de l'intérieur ;
3° Les agents et militaires participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
4° Les agents et militaires chargés de la formation des personnels.