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Article R241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Chaque opération de consultation et d'extraction de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :


1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents ou militaires procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;


2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;


3° Le service ou l'unité destinataire des données ;


4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.


Ces données sont conservées trois ans.